Ressortissants étrangers pour lesquels il n’est pas nécessaire de demander une autorisation de travail
Pour les ressortissants étrangers qui viennent travailler en Flandre, l’employeur doit obtenir une autorisation de travail. Certaines catégories d’étrangers sont exemptées de cette obligation. Ces ressortissants étrangers peuvent travailler pour n’importe quel employeur.
Un ressortissant étranger qui souhaite travailler en tant qu’indépendant en Flandre n’a pas besoin d’un permis de travail, mais d’une carte professionnelle. Cette carte vous autorise à exercer une activité indépendante.
Pour quels travailleurs étrangers êtes-vous dispensé ?
Le travailleur étranger est un ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse.
Une autorisation de travail n’est pas non plus requise pour un travailleur détaché qui possède l’une de ces nationalités.
Un travailleur détaché est envoyé en Belgique par son employeur étranger pour y travailler pendant une certaine période. Il reste donc employé par son employeur étranger, mais effectue temporairement des prestations sur le territoire de la Région flamande.
En principe, une autorisation est requise pour les travailleurs détachés étrangers, sauf s’ils relèvent de l’une des catégories d’exemption énumérées ci-dessous.
La déclaration Limosa du travailleur est en ordre et son emploi est limité à 90 jours maximum sur une période de 180 jours ? Dans ce cas, l’employeur ne doit plus demander d’autorisation de travail ou d’attestation d’exemption si le travailleur entre dans l’une des catégories suivantes (l’employeur ou le donneur d’ordre vérifie cette dernière pour lui-même).
Le travailleur :
- est un ressortissant d’un pays tiers qui n’a pas sa résidence principale en Belgique et qui exerce l’une des activités commerciales temporaires suivantes liées aux intérêts commerciaux de l’employeur et n’impliquant pas la fourniture de services ou biens :
- assister à des :
- conférences et séminaires
- réunions d’affaires internes et externes
- salons et expositions.
- négocier des accords commerciaux
- effectuer des activités de vente ou de marketing
- réaliser des audits internes ou des audits de clients
- explorer des opportunités commerciales
- dispenser ou suivre des formations.
- assister à des :
- est une personne qui vient en Belgique pour réceptionner, pour le compte d’une société établie à l’étranger, de marchandises fournies par l’industrie belge.
- est un journaliste étranger qui vient en Belgique pour effectuer une mission. Il travaille pour :
- un quotidien publié à l’étranger
- une agence de presse établie à l’étranger
- une station de radio ou une chaîne de télévision basée à l’étranger.
- suit une formation en tant que travailleur étranger au siège belge d’un groupe d’entreprises. Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une convention de formation entre les sièges de ce groupe.
- est un est une personne faisant l’objet d’un détachement intra-groupe (intra-corporate transferee (ICT)) qui détient une autorisation valide pour travailler en tant que professionnel des TIC dans un autre État membre de l’UE et qui travaille temporairement (pour la mobilité dite à court terme : maximum 90 jours sur une période de 180 jours) en tant que directeur ou cadre, spécialiste ou stagiaire dans la succursale belge d’une entreprise multinationale étrangère.
Sa rémunération n’est pas moins favorable que celle de postes comparables sur la base des lois, conventions collectives ou pratiques applicables.
- est un ressortissant d’un pays tiers qui, en tant que représentant d’hôtels, d’agences de voyages ou de voyagistes, ou en tant que guide, assiste ou participe à une conférence ou à un salon commercial ou accompagne un voyage entamé sur le territoire d’un pays tiers.
- est un ressortissant d’un pays tiers qui fournit des services de traduction ou d’interprétation en tant qu’employé d’une personne morale établie sur le territoire d’un pays tiers.
La déclaration Limosa du travailleur est en ordre ? Dans ce cas, l’employeur ne doit plus demander l’autorisation de travail ou l’attestation de dispense si le travailleur fait partie de l’une des catégories énumérées ci-dessous (l’employeur ou le donneur d’ordre vérifie cette dernière pour lui-même).
Le travailleur :
- est un ressortissant d’un pays tiers qui exerce son droit à la mobilité de courte durée dans le cadre de la recherche, à condition que son emploi génère des revenus lui permettant de subvenir financièrement à ses besoins ou à ceux de sa famille.
Le chercheur sous convention d’accueil peut, sur la base de son permis unique délivré par le premier État membre, effectuer ses recherches dans un institut de recherche agréé en Région flamande pour une durée maximale de 180 jours au cours d’une période de 360 jours. - N’est pas ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen. Toutefois, il est employé dans une entreprise établie dans un État membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et se rend temporairement en Belgique pour y effectuer une prestation de services, pour autant qu’il remplisse l’une des conditions ci-dessous.
- Il séjourne dans l’État membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et y dispose d’un droit de séjour ou d’un permis de séjour de plus de trois mois.
- Il est employé légalement dans l’État membre où il séjourne et le permis est valide au moins pour la durée du travail qu’il doit effectuer en Belgique.
- Il est titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme.
- Il possède un passeport et un titre de séjour d’une durée au moins équivalente à la durée des prestations afin de garantir son retour dans son pays d’origine ou de résidence.
Il s’agit des catégories de travailleurs énumérées ci-dessous qui ne sont pas soumises à une déclaration Limosa préalable.
- Les travailleurs occupés dans le secteur du transport international de personnes ou de marchandises, sauf si ces travailleurs exercent des activités de cabotage sur le territoire belge dans un secteur autre que le transport routier.
- Les travailleurs détachés en Belgique pour le montage initial et/ou l’installation initiale d’un bien, qui constitue une partie essentielle d’un contrat de fourniture de biens et qui est nécessaire à la mise en service du bien livré, et qui est effectué par des travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l’entreprise qui fournit le bien, si la durée des travaux visés n’excède pas huit jours. Cette dérogation ne s’applique pas aux activités du secteur de la construction.
- Les travailleurs employés comme techniciens spécialisés par un employeur établi à l’étranger qui viennent en Belgique pour effectuer des travaux urgents de maintenance ou des réparations urgentes sur des machines ou du matériel fournis par leur employeur à l’entreprise établie en Belgique dans laquelle les réparations ou les travaux de maintenance ont lieu, à condition que leur séjour nécessaire à ces activités ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier.
- Les travailleurs qui viennent en Belgique pour assister à des congrès scientifiques.
- Les travailleurs qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en comité restreint, à condition que leur participation à ces réunions ne dépasse pas un maximum de 60 jours par année civile, avec un maximum de 20 jours civils consécutifs par réunion.
- Les travailleurs employés par un service public.
- Les travailleurs employés par une institution internationale de droit public établie en Belgique dont le statut est régi par un traité entré en vigueur.
- Les membres d’une mission diplomatique ou consulaire.
- Les travailleurs résidant à l’étranger, qui y sont employés par un employeur établi à l’étranger et qui viennent en Belgique pour participer à des compétitions sportives internationales, ainsi que les arbitres, les entraîneurs, les représentants officiels, les membres du personnel et toutes les autres personnes accréditées et/ou reconnues par les fédérations sportives internationales ou nationales, à condition que leur séjour dans le pays, nécessaire à ces activités, n’excède pas la durée de l’épreuve sportive et un maximum de 3 mois par année civile.
- Les artistes de renommée internationale et les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle, à condition que leur séjour en Belgique nécessaire à ces activités n’excède pas 21 jours par trimestre.
- Les chercheurs et les membres d’une équipe scientifique qui résident à l’étranger et sont employés par une université ou une institution scientifique basée à l’étranger, qui participent à un programme scientifique dans une université hôte ou une institution scientifique en Belgique, à condition que leur séjour, nécessaire à ces activités, ne dépasse pas 3 mois par année civile.
Le travailleur étranger n’est pas venu en Belgique pour y travailler, mais pour une autre raison, comme un regroupement familial ou un statut de réfugié. Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à lui.
- Un ressortissant étranger bénéficiant d’un droit de séjour illimité n’a pas besoin d’autorisation pour travailler. Il peut exercer n’importe quelle profession auprès de n’importe quel employeur.
- Un ressortissant étranger bénéficiant d’un droit de séjour limité est titulaire d’un titre de séjour mentionnant s’il est autorisé à travailler ou non.
Autorisation automatique
Ainsi, un ressortissant étranger est automatiquement autorisé à travailler en Belgique s’il répond à l’un des motifs de séjour ci-dessous de l’arrêté royal du 2 septembre 2018.
- Il est ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (art. 4).
- Il dispose d’un document de séjour spécial parce qu’il exerce une fonction particulière (art. 5).
- Il est le conjoint ou l’enfant d’un titulaire d’un permis de séjour spécial délivré par un bureau spécifique. L’accord de réciprocité doit s’appliquer à cette fin (art. 6).
- Il travaille dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou suit une formation en alternance (art. 7).
- Il est un réfugié reconnu (art. 8).
Un ressortissant étranger qui a obtenu le statut de « réfugié » dans un pays autre que la Belgique ne peut pas faire valoir ce statut en Belgique. En Belgique, l’intéressé est simplement considéré sur la base de son origine/sa nationalité.
Exemple : une femme syrienne obtient le statut de « réfugiée » en Grèce. Elle aura certains droits et obligations en matière de résidence et d’emploi en Grèce même. Si elle vient en Belgique pour travailler, elle sera considérée comme syrienne et aura donc besoin d’une autorisation de travail. - Il effectue un stage obligatoire en Belgique pour les besoins de ses études en Belgique, dans un État membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse (art. 9).
- Il est inscrit au registre des étrangers, en séjour temporaire :
- apprenti dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’une formation en alternance (art. 10,1°)
- étudiant étranger qui étudie dans un établissement d’enseignement belge (art. 10,2°)
- bénéficiaire des accords internationaux sur le programme vacances-travail (art. 10,3°)
- bénéficiant de la régularisation humanitaire (art. 10,4°)
- bénéficiant du statut de protection subsidiaire (art. 10,5°)
- bénéficiaire de la protection temporaire (art. 10,6°)
- mineur étranger non accompagné (art. 10,7°)
- regroupant familial reconnu (Art. 10,8°)
- victime de la traite des êtres humains (art. 10,9°)
- le conjoint ou l’enfant du titulaire d’un permis de séjour spécial sur la base d’une fonction spécifique (art. 10,10°).
- Il s’agit d’une personne en séjour illimité (art. 11).
- Il possède une carte d’identité d’étranger (art. 12).
- Il est titulaire d’une carte « résident de longue durée — CE » (art. 13).
- Il détient une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (art. 14).
- Il détient une carte de séjour permanent d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union (art. 15).
- Il s’agit d’un regroupant familial en possession, durant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19b (art. 16).
- Il est le conjoint d’un Belge ou d’un ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen en possession de l’annexe 15 en qualité de travailleur frontalier (art. 17).
- Il détient une attestation d’immatriculation — modèle A/carte orange :
- regroupant familial en période d’examen avec des ressortissants de pays tiers (art.18,1°)
- victime de la traite des êtres humains (art. 18,2°)
- demandeur d’asile (art. 18,3°).
- Il est en possession de l’annexe 35 et fait appel auprès de la Commission du Contentieux des Étrangers :
- regroupant familial en période d’examen avec des ressortissants de l’UE (art. 19,1°)
- regroupant familial en période d’examen avec des ressortissants de pays tiers (art. 19,2°)
- demandeur d’asile (art. 19,3°).
- Il s’agit d’un ressortissant étranger temporairement en possession de l’annexe 15 et qui attend le document de séjour proprement dit. Il n’est pas admissible s’il est titulaire d’un permis de séjour spécial pour une fonction spécifique et si l’accord de réciprocité s’applique. Son conjoint et ses enfants ne reçoivent pas non plus une autorisation automatique dans ce cas.
Voir tous les détails par catégorie.
- Le travailleur doit prouver lui-même son statut de résident spécifique auprès du service de la population et/ou de la population étrangère de sa commune. Le service de la Migration économique n’est pas habilité à le faire. Le travailleur reçoit ensuite un document de séjour basé sur sa situation de résidence, qui l’autorise automatiquement à travailler.
- Si vous possédez une attestation d’immatriculation — modèle A /carte orange, vous ne devez et ne pouvez pas demander un permis unique.
Questions fréquemment posées
Les étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ne doivent pas demander d’autorisation de travail pour effectuer un job d’étudiant. Leur carte A électronique porte la mention « marché de l’emploi – limité ». Ils peuvent travailler jusqu’à 20 heures par semaine en Belgique sans autorisation de travail, pour autant que leurs prestations soient compatibles avec leurs études et que leur carte A électronique soit valide. Pendant les vacances scolaires, la limitation à 20 heures n’est pas d’application.
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